Contrat de construction au Québec : ce que dit le Code civil et les clauses à mettre par écrit
Forfait ou estimation, extras, acomptes, retenues, réception, garanties, licence RBQ et contrat itinérant : le Code civil article par article, et quoi écrire.
Au Québec, la plupart des contrats de construction n'ont pas à être écrits pour être valides : une poignée de main suffit en droit. C'est précisément le problème. Le jour où le client conteste un extra, retient un paiement ou résilie en cours de route, c'est le texte signé — ou son absence — qui décide. Et dans trois situations précises, l'écrit est obligatoire, avec un contenu imposé.
Ce guide suit le Code civil article par article, puis dit ce qu'il faut mettre par écrit pour qu'il joue pour vous plutôt que contre vous.
Avant de signer : le devoir d'information
Le contrat d'entreprise, c'est l'engagement de réaliser un ouvrage pour un client qui s'oblige à payer un prix (art. 2098). Avant de le conclure, l'entrepreneur doit fournir au client « toute information utile » sur la nature des travaux, les biens et le temps nécessaires (art. 2102). Une soumission détaillée — portée, matériaux, échéancier — est la meilleure façon de montrer que vous l'avez fait.
Le prix : forfait ou estimation, et la question des extras
Le Code civil distingue deux façons de fixer le prix, et elles ne protègent pas du tout la même partie :
- À forfait (art. 2109). Le client paie le prix convenu, sans réduction si les travaux ont coûté moins cher, et l'entrepreneur ne peut pas demander plus s'ils ont coûté davantage. Surtout : le prix forfaitaire reste le même « bien que des modifications aient été apportées aux conditions d'exécution initialement prévues, à moins que les parties n'en aient convenu autrement ».
- Sur estimation (art. 2107). L'entrepreneur doit justifier toute augmentation, et le client ne la paie que si elle vient de travaux ou de dépenses que l'entrepreneur ne pouvait pas prévoir au moment du contrat.
Pour les extras, la loi québécoise n'exige aucune forme particulière : il faut une entente, pas un formulaire. Mais c'est l'entrepreneur qui devra prouver cette entente. Un extra réalisé sur un accord verbal, sur un contrat à forfait, est un extra dont le paiement dépend de la mémoire du client. L'Office de la protection du consommateur recommande d'ailleurs aux clients de faire écrire au contrat que l'entrepreneur doit obtenir leur autorisation avant tout travail non prévu. Mettez-la vous-même, avec la procédure : un ordre de changement décrit, chiffré et signé avant d'exécuter.
Acomptes, paiement et retenues
- Les acomptes ne vont pas de soi (art. 2122). Pendant les travaux, l'entrepreneur peut exiger des acomptes pour la valeur des travaux faits et des matériaux, si la convention le prévoit — et il doit d'abord remettre au client un état des sommes payées à ses sous-entrepreneurs et fournisseurs, et de celles qu'il leur doit encore.
- Sans clause, le prix est dû à la réception (art. 2111). Le client peut alors retenir une somme suffisante pour les réserves faites sur les vices ou malfaçons apparents, jusqu'à leur correction.
- La retenue pour les créances dénoncées (art. 2123). Le client peut retenir de quoi payer les ouvriers et ceux qui lui ont dénoncé leur contrat, tant que l'entrepreneur ne lui a pas remis une quittance de ces créances. C'est l'envers de l'hypothèque légale : voir Se faire payer au Québec.
Dans ces deux derniers cas, une sûreté suffisante fournie par l'entrepreneur prive le client de son droit de retenir.
La réception de l'ouvrage
À la fin des travaux, le client est tenu de recevoir l'ouvrage, lorsqu'il est exécuté et en état de servir à l'usage prévu ; la réception est l'acte par lequel il déclare l'accepter, avec ou sans réserve (art. 2110). Elle déclenche le paiement et les garanties : prévoyez au contrat comment elle se fait — une visite, une liste de réserves signée, une date.
Les garanties de l'entrepreneur
- Un an contre les malfaçons (art. 2120) — celles qui existent à la réception ou qui sont découvertes dans l'année qui suit.
- Cinq ans pour la perte de l'ouvrage (art. 2118) — due à un vice de conception, de construction, de réalisation ou du sol, à compter de la fin des travaux, solidairement avec les professionnels et sous-entrepreneurs concernés.
L'article 2119 permet de s'en dégager en prouvant que le vice vient d'une décision imposée par le client — choix du sol, des matériaux, des sous-entrepreneurs ou des méthodes. Encore faut-il le prouver : quand un client impose un matériau contre votre avis, écrivez-le au contrat ou dans un avenant signé.
Si le client résilie
Le client peut résilier unilatéralement, même en cours de travaux (art. 2125) ; l'entrepreneur, lui, ne le peut que pour un motif sérieux, et jamais à contretemps (art. 2126). Le client doit alors payer, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses, la valeur des travaux faits et celle des biens fournis qu'il peut utiliser ; l'entrepreneur rend les avances reçues en trop (art. 2129). Un contrat qui détaille les étapes et leur valeur rend ce calcul beaucoup moins litigieux.
Le numéro de licence RBQ sur chaque document
Le titulaire d'une licence doit indiquer son numéro de licence RBQ dans toute publicité, et sur ses estimations, soumissions, contrats et états de compte (Loi sur le bâtiment, art. 57.1). L'oubli est une infraction pénale (art. 194). Depuis le 12 février 2026, les membres de la CMEQ et de la CMMTQ, ainsi que les entrepreneurs domiciliés hors Québec, en sont exemptés par règlement.
Signé chez le client : les règles du commerçant itinérant
La Loi sur la protection du consommateur vise le commerçant qui sollicite un consommateur ou conclut un contrat avec lui ailleurs qu'à sa propre adresse (art. 55). Un contrat signé chez le client, à sa demande expresse, n'en est pas un — à condition de ne pas l'avoir sollicité ailleurs (art. 57). Mais le règlement ramène deux cas dans le régime itinérant :
- la vente, l'installation ou la réparation d'une porte, d'une fenêtre, d'un isolant thermique, d'une couverture ou d'un revêtement extérieur — même si le client a demandé la visite (règlement, art. 7) ;
- la visite demandée par le client après un premier contact pris par l'entrepreneur, par téléphone ou autrement (art. 7.1).
Au-delà de 100 $, le contrat itinérant doit alors respecter un régime strict :
- Un écrit avec les mentions de l'article 58 — dont le numéro de permis de l'OPC (distinct de la licence RBQ), la description des biens et services, le prix de chacun, les taxes, le total, les modalités de paiement, les dates d'exécution — accompagné de l'énoncé des droits de résolution et du formulaire prévus par règlement.
- Dix jours pour résoudre le contrat, à compter du moment où chaque partie en a un double (art. 59). Le délai passe à un an si une mention manque, si le commerçant n'a pas de permis, ou si les travaux commencent plus de 30 jours après la date prévue.
- Aucun paiement avant la fin du délai (art. 60) et, depuis le 7 novembre 2024, aucun travail non plus, installation comprise (art. 60.1).
Construction résidentielle neuve : le contrat de garantie GCR
L'entrepreneur qui construit des bâtiments résidentiels neufs visés — maison unifamiliale, du duplex au quintuplex, copropriété jusqu'à quatre parties privatives superposées — doit adhérer au plan de garantie. Pour le contrat préliminaire ou d'entreprise, il choisit son modèle ; mais il n'existe qu'un seul contrat de garantie autorisé, celui de GCR, approuvé par la RBQ, et il se signe en même temps. Lorsqu'un promoteur ou un constructeur vend une habitation à une personne physique qui veut l'occuper, le contrat préliminaire doit prévoir une faculté de dédit de dix jours ; l'indemnité de dédit ne peut dépasser 0,5 % du prix (Code civil, art. 1785-1786).
Les clauses à mettre par écrit
- Les parties : noms, adresses, numéro de licence RBQ (et permis OPC si le contrat est itinérant).
- La description des travaux, les plans et devis joints, et ce qui est exclu.
- Le mode de prix — forfait ou estimation — écrit en toutes lettres.
- La procédure des extras : ordre de changement décrit, chiffré et signé avant exécution.
- Le calendrier, en jours ouvrables, en tenant compte des congés de la construction.
- Les acomptes, leurs étapes, et l'état des sommes dues aux sous-traitants et fournisseurs qui les accompagne.
- La réception : comment, quand, et la liste des réserves.
- Les choix imposés par le client contre votre avis, consignés.
- La résiliation : la valeur de chaque étape, pour que le calcul de l'article 2129 soit simple.
- Code civil du Québec (art. 1785-1786, 2098-2129, 2724-2728) — LégisQuébec
- Loi sur la protection du consommateur (art. 55-65, 321) — LégisQuébec
- Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur (art. 7, 7.1, 8) — LégisQuébec
- Loi sur le bâtiment (art. 57.1, 77, 194) — LégisQuébec
- Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs (B-1.1, r. 9, art. 11.6) — LégisQuébec
- Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (B-1.1, r. 8) — LégisQuébec
- OPC — Avant d’engager un entrepreneur en rénovation
- GCR — Quels contrats signer pour une habitation neuve
Les montants et règles cités sont ceux affichés par ces organismes à cette date ; ils changent (indexation, décrets). Vérifiez à la source avant d'agir — et cet article n'est pas un avis juridique.
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Questions fréquentes
Un contrat de construction doit-il être écrit au Québec ?
En général, non : le Code civil n’impose pas de forme au contrat d’entreprise. Mais l’écrit devient obligatoire dans trois cas — le contrat conclu par un commerçant itinérant au-delà de 100 $, le contrat de garantie GCR d’une habitation neuve, et le contrat préliminaire quand un promoteur vend une habitation à un particulier. Dans tous les autres cas, l’écrit reste la seule preuve solide de ce qui a été convenu, notamment pour les extras.
Peut-on facturer des extras sur un contrat à forfait ?
Seulement si les parties en ont convenu. L’article 2109 du Code civil prévoit que le prix forfaitaire reste le même malgré des modifications aux conditions d’exécution, à moins d’une entente contraire. La loi québécoise n’impose pas de forme à cette entente, mais c’est à l’entrepreneur de la prouver : un ordre de changement décrit, chiffré et signé par le client avant l’exécution est la façon la plus sûre de se faire payer.
Le client peut-il annuler un contrat de rénovation dans les dix jours ?
Seulement si c’est un contrat de commerçant itinérant : signé ailleurs qu’à votre place d’affaires sans demande expresse du client, ou portant sur une porte, une fenêtre, un isolant, une couverture ou un revêtement extérieur. Le client a alors dix jours à compter de la remise d’un double du contrat — un an si une mention obligatoire manque — et aucun paiement ni aucun travail n’est permis pendant ce délai.
Le numéro de licence RBQ doit-il figurer sur le contrat ?
Oui. L’article 57.1 de la Loi sur le bâtiment oblige le titulaire d’une licence à indiquer son numéro dans toute publicité et sur ses estimations, soumissions, contrats et états de compte ; l’omission est une infraction pénale. Depuis le 12 février 2026, les membres de la CMEQ et de la CMMTQ, ainsi que les entrepreneurs domiciliés hors Québec, en sont exemptés par règlement.
Quelles garanties l’entrepreneur doit-il au client ?
Deux, prévues par le Code civil. Un an contre les malfaçons existantes au moment de la réception ou découvertes dans l’année qui suit (art. 2120), et cinq ans pour la perte de l’ouvrage causée par un vice de conception, de construction, de réalisation ou du sol, à compter de la fin des travaux (art. 2118). L’entrepreneur peut s’en dégager s’il prouve que le vice découle d’une décision imposée par le client — d’où l’intérêt de la consigner par écrit.
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